Question d’où vient le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle visé notamment aux articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ? Réponse il a pour origine le seuil de minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes. On peut à la fois s’interroger sur le choix pertinent de cette minorité et sur son adéquation, aujourd’hui, aux sociétés par actions simplifiées. Ce critère ou du moins le seuil de 40 % devrait, à notre sens, être tout simplement supprimé. Explications la présomption de contrôle visée à l’article L. 233-3 du code de commerce a été pour la première fois introduite en droit français par l’article premier de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques modifiant l’article 357-1 notion de contrôle pour la consolidation des comptes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-16 du code de commerce. L’article 3 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions lui emboitera le pas en créant l’article 355-1 définition de contrôle dans la la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-3 du code de commerce. La notion de contrôle “de fait” est issue de l’article premier de la septième directive européenne du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés qui prévoyait notamment le contrôle de fait dès lors que l’entreprise mère est “actionnaire ou associé d’une entreprise et aa que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise entreprise filiale, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote”. La directive précisait également concernant ce cas spécifique que les Etats membres pouvaient “subordonner l'application du point aa au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés” sorte de quorum pour éviter les votes acquis par une très faible fraction des droits de vote. A noter cette notion de contrôle des organes de direction vient également des normes comptables internationales norme IAS 3 de l’IASC qui visait en 1984 “le pouvoir de contrôler légalement ou contractuellement la gestion et la politique financière” § 6-b cité in rapport du 5 décembre 1984 fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 7C’est le Sénat qui définira en premier le contrôle de fait comme résultant “de la désignation de la majorité des dirigeants et de la détention de plus d’un tiers des droits de vote, dés lors qu’aucune entreprise ne dispose du contrôle légal” voir rapport, p. 25. Cela permettait d’éviter des “conflits de contrôle” c’est-à-dire à la fois un contrôle de droit par détention de plus de 50 % des droits de vote et donc nécessairement du pouvoir de désigner la majorité des organes de direction et un contrôle de fait par désignation de la majorité des organes de noter on comprend la référence au tiers des droits de vote car il s’agissait à l’époque et cela va avoir son importance ensuite, avec les majorités prévues pour les SARL, de la majorité la plus basse de blocage des décisions aux assemblées dans les sociétés commerciales en droit français. Le texte sera modifié à l’issue des débats parlementaires au Sénat comme suit “soit de la désignation ou de la révocation pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise contrôlée et de la disposition directe ou indirecte d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, dès lors qu’aucun actionnaire ou associé de l’entreprise contrôlée ne détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote” voir texte issu des débats. L’Assemblée nationale modifiera le texte comme suit “soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieur à la sienne” voir texte issu des débats. A noter alors que le Sénat en faisait une condition, le seuil de détention est transformé par les députés en présomption. C’est enfin le Sénat, qui en deuxième lecture, modifiera le seuil du tiers des droits de vote en quarante pour cent “Pourquoi le portons-nous aujourd’hui à 40 p. 100 par la voie de l’amendement proposé ? Pour une raison très simple nous souhaitons, après réflexion, éviter qu’une confusion puisse s’instaurer dans le droit des sociétés. Nous craignons, par la formulation d’une présomption au seuil de la minorité de blocage qu’on soit, à partir de la minorité de blocage, présumé détenir la majorité, c’est-à-dire 50 p. 100. Pour éviter toute équivoque, toute espèce de confusion entre une règle de preuve et une règle de fond, nous avons considéré qu’il était possible de porter le seuil à 40 p. 100. Pourquoi possible ? Parce que […] dans tous les cas, je suis convaincu que l’on examinera très complètement la situation dés l’instant où l’on se trouve en présence d’une participation qui dépasserait une minorité de blocage et qui ne rencontrerait pas une majorité active supérieure à cette participation” Sénat, débats, séance du 12 décembre 1984, p. 4464. Ce seuil sera repris dans le texte adopté par la commission mixte paritaire les 17 et 19 décembre 1984 et enfin promulgué par la loi précitée du 3 janvier 1985 puis repris par la loi précitée du 12 juillet 1985 . On peut s’interroger sur le choix de ce seuil. En effet, bloquer ce n’est pas décider. Si une minorité de blocage permet de s’opposer à une décision, elle ne permet pas d’entraîner l’approbation de cette décision. Aucun actionnaire n’a jamais pu désigner des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance en utilisant sa minorité de blocage sauf à menacer de bloquer les décisions, institutonnalisant alors l’abus de minorité. En réalité, il faut plutôt comprendre que si un actionnaire détient une fraction supérieure à la minorité de blocage cela signifie que personne ne pourrait s’opposer à son vote. Et c’est en cela qu’il serait présumé détenir le contrôle de la société. Mais là encore, c’est méconnaitre les mécanismes du droit des sociétés. La minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires voir L. 225-96 du code de commerce. Or, la désignation des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ressort de la compétence des assemblées générales ordinaires L. 225-18, L. 225-75 du code de commerce qui ne dispose pas de minorité de blocage puisque les décisions sont prises à la majorité des voix L. 225-98 du code de commerce. La condition du tiers des droits de vote qui deviendra 40 % ne s’explique donc pas. A noter déjà le garde des sceaux s’interrogeait à cette époque sur cette minorité de blocage “Vous prévoyez le tiers parce que c’est chez nous la minorité de blocage. Est-ce une raison suffisante ? Interrogeons-nous. Ce que nous voulons. au fond, c’est que le compte consolidé ait un champ d’application large […]. A-t-on intérêt, alors, à fixer un seuil à 34 plutôt qu’a 20 ou même à ne pas fixer de seuil du tout, puisque c’est une disposition facultative ? C’est une interrogation ; elle me paraît importante”, Sénat, débats, 30 octobre 1984, p. 2899. Le choix de cette minorité de blocage s’explique d’autant moins aujourd’hui que ce seuil n’est plus du tout adapté aux sociétés par actions simplifiées dont on sait que les règles de majorité et donc les seuils de minorité de blocage sont librement déterminées par les statuts. Matthieu VincentAvocat au barreau de ParisDéclarationde franchissement de seuils (articles L. 233-7 et L. 233-7-1 du code de commerce) CYBERGUN (Alternext) Par courrier reçu le 3 février 2016, la société par actions simplifiée Amiral Gestion1 (9 avenue Percier, 75008 Paris), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 15 janvier 2016, les Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote. Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote. droitsde vote de la société égal ou supérieur à 3% ou à tout multiple de 1% au-dessus de 3%, est tenue d’informer la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon le délai prévu à l’article R. 233-1 du Code de commerce (soit, à ce jour, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à a Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;b Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;c Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;d Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;2° A des mutations technologiques ;3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;4° A la cessation d'activité de l' matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l' difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Information10 décembre 2020. Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers Moteur de recherche [1] Dernière modification Sat, 02 Feb 2019 103345 +0000 premier article dernier article Merci de définir un parentVersions 05 décembre 2015 Numéro article - Lien externe Modifié par Ordonnance 2015-1576 Articles 4 Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée Aucune recommandation sur cet article Infractions[modifier] Aucune infraction associée Liens entrants[modifier] Code / Loi / Rapport Numéro / Recommandation Résumé Liberté de communication 33-1-1 Liberté de communication 42-6 Liberté de communication 42-10Lesopérations caractérisant un investissement étranger soumis à la procédure d’autorisation sont les suivantes : l’acquisition du contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’une entité de droit français (que l’investisseur étranger soit européen ou non) ; l’acquisition de tout ou partie d’une branche
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette... Lire la suite Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. . 476 327 87 663 493 97 314 102