1Le rĂ©gime applicable aux visites de vĂ©hicules figure dĂ©sormais dans un paragraphe II de l’article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, auquel renvoient les articles 78-2-3 et 78-2-4 modifiĂ©s : « II. - Pour l'application du 1° du I, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en

L'article 475-1 ouvre Ă  la partie civile la facultĂ© de demander au juge que la personne condamnĂ©e lui verse une indemnitĂ© au titre de ses frais irrĂ©pĂ©tibles, essentiellement des frais de l'avocat qui a assurĂ© sa dĂ©fense et l'article 800-2 ouvre la possibilitĂ© Ă  une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder Ă  la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnitĂ© mise Ă  la charge de l'État ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Il Ă©tait soutenu que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnĂ©e peut obtenir le remboursement des frais exposĂ©s dans la procĂ©dure sont plus restrictives que celles qui permettent Ă  la partie civile d'obtenir de la personne condamnĂ©e le remboursement de ces mĂȘmes frais. Le ConseilCons. constit. 21 ot. 2011, n° 2011-190, Bruno L. et sociĂ©tĂ© Hachette Filipacchi AssociĂ©s. rappelle liminairement qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procĂšs puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposĂ©s en vue de l'instance mais les Sages admettent que la facultĂ© d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la dĂ©fense ». S'agissant de l'article 475-1 applicable devant le tribunal correctionnel, la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels, il se borne, relĂšve le Conseil, Ă  prĂ©voir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnitĂ© au titre des frais de procĂ©dure qu'elle a exposĂ©s pour sa dĂ©fense et il ne mĂ©connaĂźt aucun droit ou libertĂ© que la Constitution garantit », est-il dĂšs lors jugĂ©. Quant Ă  l'article 800-2, il permet Ă  la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une dĂ©cision mettant fin Ă  l'action publique de faire supporter par l'État ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnĂ©e a dĂ» exposer pour sa dĂ©fense. En prĂ©voyant que cette somme est Ă  la charge de l'État ou peut ĂȘtre mise Ă  celle de la partie civile lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement non par le ministĂšre public mais par cette derniĂšre, le lĂ©gislateur s'est fondĂ©, estime le Conseil, sur un critĂšre objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ». En encadrant les conditions dans lesquelles l'État peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser Ă  la personne poursuivie mais non condamnĂ©e une indemnitĂ© au titre des frais qu'elle a exposĂ©s, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas mĂ©connu l'Ă©quilibre des droits des parties dans la procĂ©dure pĂ©nale, selon le Conseil. Mais lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 rĂ©servent Ă  la seule personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilitĂ© de demander une indemnitĂ© au titre des frais exposĂ©s pour sa dĂ©fense, ce qui prive l'ensemble des autres parties appelĂ©es au procĂšs pĂ©nal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la facultĂ© d'obtenir le remboursement de tels frais et c'est en cela que les dispositions de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale portent atteinte Ă  l'Ă©quilibre du droit des parties dans le procĂšs pĂ©nal » et sont contraires Ă  la Constitution. Relevant que l'abrogation de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale aura pour effet, en faisant disparaĂźtre l'inconstitutionnalitĂ© constatĂ©e, de supprimer les droits reconnus Ă  la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article pour permettre au lĂ©gislateur d'apprĂ©cier les suites qu'il convient de donner Ă  cette dĂ©claration d'inconstitutionnalitĂ© ».

UncontrĂŽle qui ne se fonde sur aucun des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui peut le justifier. Il s’agira pour le Tribunal correctionnel de dĂ©terminer si la nullitĂ© du contrĂŽle d’identitĂ© affecte l’entiĂšre procĂ©dure. En l’espĂšce, la perquisition rĂ©alisĂ©e au domicile apparaĂźt l’acte qui permettrait au Tribunal correctionnel de

II. - Les modalitĂ©s de mise en oeuvre des dispositions prĂ©vues aux articles 78-2, alinĂ©a 4, du code de procĂ©dure pĂ©nale et 67 quater du code des douanes 1. L'application territoriale des dispositions lĂ©gales prĂ©citĂ©es Les dispositions de l'article 67 quater du code des douanes sont applicables dans les mĂȘmes zones que celles dĂ©finies Ă  l'article 78-2, alinĂ©a 4, du code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces zones sont strictement dĂ©finies. Il s'agit - d'une part, " d'une zone comprise entre la frontiĂšre terrestre de la France avec les Etats parties Ă  la convention de Schengen et une ligne tracĂ©e Ă  20 kilomĂštres en deçà " ; - d'autre part, " des zones accessibles au public des ports, aĂ©roports et gares ferroviaires ou routiĂšres ouverts au trafic international et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© ". La zone des 20 kilomĂštres. Il s'agit d'une zone de 20 kilomĂštres calculĂ©e Ă  partir des frontiĂšres terrestres de la France et des frontiĂšres du Royaume de Belgique, du Grand-DuchĂ© de Luxembourg, de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne et du Royaume d'Espagne. La ConfĂ©dĂ©ration helvĂ©tique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les principautĂ©s de Monaco et d'Andorre n'Ă©tant pas parties aux accords de Schengen, nos frontiĂšres avec ces pays sont, en consĂ©quence, des frontiĂšres extĂ©rieures. L'Italie a signĂ© la convention mais ne peut actuellement assurer les contrĂŽles Ă  ses frontiĂšres. La frontiĂšre franco-italienne doit ĂȘtre, jusqu'Ă  instructions contraires, considĂ©rĂ©e comme une frontiĂšre extĂ©rieure. La ligne des 20 kilomĂštres est dĂ©finie non par simple translation de la frontiĂšre mais par rayon, en prenant l'ensemble des points situĂ©s Ă  moins de 20 kilomĂštres de l'un quelconque des points de la frontiĂšre. En raison de la dĂ©limitation par ce systĂšme de rayon, cette zone de 20 kilomĂštres s'Ă©tend nĂ©cessairement - aux confins de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, jusque devant la frontiĂšre suisse ; - aux confins de l'Espagne, de la France et d'Andorre, jusque devant la frontiĂšre andorrane ; - aux confins de l'Italie, de la France et la Suisse et de la PrincipautĂ© de Monaco, jusque devant la frontiĂšre suisse et la frontiĂšre monĂ©gasque dĂšs que la frontiĂšre italienne aura le statut de frontiĂšre intĂ©rieure. En consĂ©quence, dans ces zones situĂ©es aux confins de frontiĂšres intĂ©rieures et de frontiĂšres extĂ©rieures, une mĂȘme personne pourra Ă  la fois faire l'objet d'un contrĂŽle Ă  la frontiĂšre extĂ©rieure et d'un des contrĂŽles d'identitĂ© ou de titre faisant l'objet de la prĂ©sente circulaire. Il conviendra, afin que les autoritĂ©s judiciaires puissent avoir une connaissance prĂ©cise de cette zone de 20 kilomĂštres, que les cartes, dĂšs qu'elles seront Ă©tablies, soient transmises Ă  chacun des procureurs de la RĂ©publique compĂ©tents. Les zones accessibles au public des ports, aĂ©roports et gares ferroviaires et routiĂšres ouverts au trafic international et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ©. Un arrĂȘtĂ© interministĂ©riel en date du 23 mars 1995 Journal officiel du 25 mars 1995, p. 4804 et suivantes a fixĂ© la liste des lieux dĂ©finis aux articles 78-2 et 67 quater prĂ©citĂ©s. Pour que les opĂ©rations de contrĂŽle puissent s'y dĂ©rouler, ces lieux doivent Ă  la fois figurer dans la liste de l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 1995 qui dĂ©signe les lieux ouverts au trafic international et constituer des zones accessibles au public. L'arrĂȘtĂ© en date du 23 mars 1995. En raison de l'existence de la zone de 20 kilomĂštres, les aĂ©roports et les gares routiĂšres ou ferroviaires qui y sont situĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© retenus. En revanche, l'arrĂȘtĂ© vise tous les ports de commerce, l'ensemble des ports de voyageurs ainsi que les ports de plaisance les plus importants de la cĂŽte mĂ©diterranĂ©enne en raison du risque migratoire spĂ©cifique qu'ils reprĂ©sentent. Les aĂ©roports retenus sont ceux fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du 10 dĂ©cembre 1979, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 20 novembre 1991, du 17 janvier 1992 et du 4 janvier 1993, fixant la liste des aĂ©roports ouverts au trafic aĂ©rien international. Les articles L. 132-1 et D. 221-5 du code de l'aviation civile disposant que la liste des aĂ©roports ouverts au trafic aĂ©rien international doit ĂȘtre fixĂ©e par arrĂȘtĂ©, un certain nombre d'aĂ©roports mentionnĂ©s dans le manuel commun de contrĂŽle aux frontiĂšres extĂ©rieures n'ont pu figurer dans l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 1995, aucun acte rĂ©glementaire ne les dĂ©signant Ă  ce jour comme internationaux. Pour certains aĂ©roports, outre les conditions juridiques rappelĂ©es ci-dessus, une difficultĂ© peut survenir lorsque l'ouverture au trafic international n'est pas permanente. Ainsi, certains aĂ©roports ne sont ouverts au trafic international qu'Ă  certaines Ă©poques de l'annĂ©e et Ă  certaines heures, d'autres ne le sont que sur demande de l'usager. Les contrĂŽles fondĂ©s sur le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale et 67 quater du code des douanes ne peuvent s'exercer que durant ces pĂ©riodes d'ouverture. A dĂ©faut, il ne peut s'agir, si les conditions en sont rĂ©unies, que de contrĂŽles fondĂ©s sur les autres dispositions de l'article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Enfin, sont dĂ©signĂ©es les gares ferroviaires dans lesquelles s'arrĂȘtent pour la premiĂšre fois des trains en provenance de l'Ă©tranger et les gares routiĂšres apparaissant comme des arrĂȘts quasi obligĂ©s pour des vĂ©hicules venant de l'Ă©tranger. Zones accessibles au public. S'agissant des aĂ©roports, les articles R. 213-2 et R. 213-4 du code de l'aviation civile prĂ©voient que l'emprise des aĂ©rodromes affectĂ©e Ă  l'aviation civile comprend une zone publique et une zone rĂ©servĂ©e dĂ©finies par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Les contrĂŽles d'identitĂ© et les contrĂŽles de titre peuvent ĂȘtre exercĂ©s dans cette zone publique, tant sur les parties librement accessibles au public que sur celles dont l'accĂšs est rĂ©glementĂ© au sens de l'article R. 213-3 du code prĂ©citĂ©. Il conviendra, pour avoir une connaissance prĂ©cise de cette zone, de se reporter Ă  l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Les contrĂŽles ne peuvent avoir lieu dans la zone rĂ©servĂ©e. Il convient, cependant, d'observer que la pĂ©nĂ©tration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrĂŽle d'identitĂ© opĂ©rĂ© sur le fondement de l'article 78-2, alinĂ©a 1, du code de procĂ©dure pĂ©nale. S'agissant des gares ferroviaires, les contrĂŽles d'identitĂ© et les contrĂŽles de titre peuvent ĂȘtre effectuĂ©s sur la totalitĂ© de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisĂ© Ă  pĂ©nĂ©trer, circuler ou stationner cours, parkings, salles des pas perdus, passages, salles d'attente, quais et trains. L'emprise ferroviaire est dĂ©finie, pour chaque gare, par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral selon l'arrĂȘtĂ© type en date du 29 juin 1977. Il convient, en consĂ©quence, de s'y reporter pour en connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment Ă  chaque fois l'Ă©tendue. S'agissant des ports, les contrĂŽles d'identitĂ© et les contrĂŽles de titre peuvent ĂȘtre effectuĂ©s sur la totalitĂ© de l'emprise portuaire dĂ©finie par le prĂ©fet pour les ports maritimes relevant du domaine de l'Etat, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral pour les ports relevant de la compĂ©tence des dĂ©partements et par le maire pour les ports relevant de la compĂ©tence des communes conformĂ©ment aux articles R. 151-1, R. 613-1 et R. 614-1 du code des ports maritimes. Les contrĂŽles ne peuvent avoir lieu dans les surfaces encloses dont l'accĂšs est rĂ©glementĂ©. Il convient, lĂ  encore, d'observer que la pĂ©nĂ©tration dans ce lieu, sans autorisation, est l'indice d'un comportement suspect qui justifierait un contrĂŽle d'identitĂ© opĂ©rĂ© sur le fondement de l'article 78-2, alinĂ©a 1, du code de procĂ©dure pĂ©nale. S'agissant des gares routiĂšres, le contrĂŽle a lieu dans l'ensemble des zones dans lequel le public est autorisĂ© Ă  sĂ©journer bĂątiments, quais, terminaux d'arrivĂ©e ou de dĂ©part... Bien Ă©videmment, la prĂ©sente instruction ne saurait constituer une exception au respect des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale et du code des douanes relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires.

Article78-2. Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
Aux termes de l'article 78 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l'officier de police judiciaire OPJ peut contraindre un individu Ă  comparaĂźtre en employant la force publique et avec l'autorisation prĂ©alable du procureur de la RĂ©publique. Mais cette possibilitĂ© n'est admise que dans certains cas lorsque la personne visĂ©e par la convocation n'a pas comparu ou lorsqu'on peut craindre que celle-ci ne vas pas comparaĂźtre. La dĂ©livrance du 78 », tel qu'il est dĂ©nommĂ© dans le monde judiciaire, permet ainsi Ă  l'OPJ soit de prendre les devants lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'une personne ne va pas comparaĂźtre Ă  sa convocation ou lorsque cette personne, aprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ»ment convoquĂ©e, n'a pas comparu. Il s'agit d'une autorisation exclusivement dĂ©livrĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, en pratique uniquement par Ă©crit. L'Ă©crit Ă©tant la base probatoire nĂ©cessaire de cette autorisation. Mais si cet article est couramment employĂ© lors des procĂ©dures judiciaires, il renvoie toutefois Ă  plusieurs questionnements que signifie le terme force publique »? doit-il y avoir une convocation prĂ©alable? quels Ă©lĂ©ments permettent de craindre que la personne ne va pas comparaĂźtre? I/ Les conditions prĂ©alables Ă  l'emploi de l'article 78 al. 1 cpp A La non comparution de la personne convoquĂ©e L'article 78 al. 1 CPP pose deux conditions alternatives prĂ©alables Ă  la demande d'autorisation et Ă  l'autorisation de faire comparaĂźtre une personne par la force publique. La premiĂšre de ces conditions est que l'individu convoquĂ© n'a pas comparu devant l'officier de police judiciaire. Sur ce point, le texte ne laisse que peu de place Ă  l'interprĂ©tation. L'officier de police judiciaire se trouvant dans une telle situation doit fournir au procureur de la RĂ©publique la preuve de l'envoi d'une convocation soit par notification Ă  personne par les enquĂȘteurs eux-mĂȘmes, soit par l'envoi de la convocation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. En tout Ă©tat de cause, la personne qui doit ĂȘtre convoquĂ©e semble devoir ĂȘtre touchĂ©e par la convocation. Faute de quoi une abstention volontaire ne pourra lui ĂȘtre reprochĂ©e. En pratique, les services d'enquĂȘte procĂšdent Ă  au moins deux envois de convocations avant de solliciter la dĂ©livrance du 78 » auprĂšs du procureur de la RĂ©publique. Dans tous les cas, tous les envois doivent ĂȘtre justifiĂ©s. C'est l'une des conditions alternatives Ă  remplir pour que la mesure soit justifiĂ©e. Mais le texte renvoie Ă©galement Ă  une seconde possibilitĂ©. B La carence prĂ©visible d'une personne convoquĂ©e En effet, l'autorisation d'avoir recours Ă  la force publique pour faire comparaĂźtre devant l'OPJ une personne peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le cas oĂč l'on peut craindre que cette personne ne va pas comparaĂźtre. Pour le coup, la formule appelle quelques explications. Car si l'OPJ peut ĂȘtre amenĂ© Ă  craindre qu'une personne ne va pas comparaĂźtre devant lui, il doit justifier et dĂ©livrer au procureur de la RĂ©publique des Ă©lĂ©ments objectifs et circonstanciers lui permettant de craindre cela un contexte, une situation particuliĂšre, la personnalitĂ© de l'individu Ă  convoquer. Ce sont des Ă©lĂ©ments qui permettent, objectivement, de penser que celui-ci peut s'abstenir de comparaĂźtre. Ces motifs justificatifs doivent donc apparaĂźtre trĂšs nettement Ă  la procĂ©dure. Il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir discrĂ©tionnaire du procureur de la RĂ©publique. La loi encadre la comparution sous contrainte et elle prĂ©voit Ă  ce titre des conditions, lesquelles, pour pouvoir ĂȘtre remplies, doivent ĂȘtre justifiĂ©es tant par le procureur de la RĂ©publique dans son autorisation, que par l'OPJ dans sa demande. En effet, il ne faut pas oublier que l'emploi abusif ou injustifiĂ© du 78 » pourra par la suite ĂȘtre sanctionnĂ© par la nullitĂ© avec toutes les consĂ©quences que l'on connaĂźt sur le reste de la procĂ©dure. Une fois que les conditions prĂ©alables sont posĂ©es, la question demeure quant-Ă  la signification Ă  donner aux termes force publique ». L'emploi de la force publique, oui, mais pour quels pouvoirs? II/ Quels moyens peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre par l'OPJ pour contraindre Ă  comparaĂźtre? Chaque acte de l'OPJ est contraint par un cadre lĂ©gal auquel il doit se rĂ©fĂ©rer. L'autorisation donnĂ©e par le procureur de la RĂ©publique de recourir Ă  la force publique aux fins de faire comparaĂźtre un individu devant l'OPJ, n'Ă©chappe pas Ă  cette rĂšgle. L'OPJ agit systĂ©matiquement dans la limite des prĂ©rogatives que lui fixe la loi. La question se pose donc d'autant plus lorsque la loi ne prĂ©cise pas particuliĂšrement les pouvoirs de l'enquĂȘteur. La notion de force publique » est une notion abstraite par excellence. Elle est le reflet parfait d'un contenant dans lequel on peut dĂ©poser ce que bon nous semble. Or, la police judiciaire ne peut pas se servir de l'arsenal juridique comme bon lui semble, au grĂ© des situations. C'est pourtant typiquement ce qui se produit dans l'application de l'article 78 al. 1 CPP, qui est une vĂ©ritable variable d'ajustement en fonction des services, des Parquets, des ressorts et des enquĂȘtes. Il est donc primordial d'approfondir ce texte afin de lui redonner tout son sens. A De l'enquĂȘte prĂ©liminaire Dans un premier temps, il convient de relever que l'article 78 alinĂ©a 1 CPP est intĂ©grĂ© dans un Chapitre II intitulĂ© De l'enquĂȘte prĂ©liminaire. À ce titre et par extension, il n'est pas inutile d'examiner l'esprit mĂȘme de l'enquĂȘte prĂ©liminaire qui tend Ă  limiter au maximum les moyens coercitifs mis Ă  la disposition des enquĂȘteurs. Ainsi, si quelques-uns peuvent imaginer que l'article 78 al. 1 CPP permet Ă  l'OPJ de forcer la porte d'un domicile afin d'y trouver, interpeller et faire comparaĂźtre un individu, il convient de rappeler que l'esprit de l'enquĂȘte prĂ©liminaire s'oppose Ă  une telle pratique. Il n'est raisonnablement pas envisageable que l'article 78 al. 1 CPP puisse permettre Ă  des enquĂȘteurs de fracturer la porte d'entrĂ©e d'un logement, puis d'y effectuer une visite domiciliaire afin de constater la prĂ©sence, ou non, de l'individu qu'ils Ă©taient venus contraindre Ă  comparaĂźtre par la force. Par consĂ©quent, conformĂ©ment Ă  l'esprit gĂ©nĂ©ral du chapitre, il y a lieu de penser que l'emploi de la force publique ne peut se limiter qu'Ă  une utilisation modĂ©rĂ©e voir modeste de celle-ci. L'OPJ ne saurait rĂ©guliĂšrement employer des mesures trop coercitives afin de faire comparaĂźtre l'intĂ©ressĂ©. B L'absence de contrĂŽle du JLD Traditionnellement, l'esprit de l'enquĂȘte prĂ©liminaire introduit le contrĂŽle d'un magistrat du siĂšge en la personne du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention JLD. Chaque mesure particuliĂšrement coercitive et dont l'usage peut avoir pour consĂ©quence de porter atteinte Ă  la vie privĂ©e ou Ă  une libertĂ© fondamentale quelle qu'elle soit doit, a priori ĂȘtre autorisĂ©e par ce magistrat. Pour exemple, c'est d'ailleurs dans ce sens que va l'article 76 du CPP, qui n'autorise les perquisitions OU visites domiciliaires, dans le cadre d'une enquĂȘte prĂ©liminaire, uniquement avec l'assentiment expresse de l'intĂ©ressĂ© ou avec l'autorisation du JLD en respectant des conditions prĂ©alables particuliĂšres. DĂšs lors, et suivant cette logique que nous impose le code de procĂ©dure pĂ©nale, on ne peut envisager l'usage de l'article 78 al. 1 CPP aux fins d'employer la force pour pĂ©nĂ©trer dans le domicile d'un individu et ainsi le contraindre Ă  comparaĂźtre. Il s'agirait clairement d'un dĂ©tournement de la loi, en violation des prĂ©rogatives dĂ©volues au JLD en la matiĂšre. Pour autant, conclure cela ne revient en aucun cas Ă  vider de tout objet, de tout intĂ©rĂȘt, une telle autorisation du procureur de la RĂ©publique. Si l'utilisation de la force publique est effectivement restreinte, elle demeure possible, notamment Ă  l'occasion d'une interpellation sur la voie publique ou sur le pas-de-porte du domicile de l'individu concernĂ©. Une fois cette dĂ©monstration Ă©tablie, il convient plus prĂ©cisĂ©ment de mettre en garde les enquĂȘteurs sur le sort qui peut ĂȘtre rĂ©servĂ© Ă  une procĂ©dure incidente ouverte suite Ă  la dĂ©couverte, par exemple, de produits stupĂ©fiants dans le domicile d'un individu que les forces de l'ordre Ă©taient venues faire comparaĂźtre par la force au visa de l'article 78 al. 1 CPP, et dont l'usage de cette force s'Ă©tait manifestĂ© par l'effraction de la porte du logement.
larticle 2 de la loi déférée insÚre dans le code de procédure pénale un article 78 - 2 - 5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police
Art list-a000044sp;nsby="tEGI"ud15-31-1 name-a000044ch1-1 vers6" -a000044c>Vers6" e03ria-dueh1epuis 44E25 ="rs 2019noh6-60r/="pE3-9"> 1-1e"LeSommaire'">M">ifiéSlar LOI n°"t19-222adu 23 ="rs 2019 - a00. 49 V60r/="acherp="f-sa="15-33-9"> s écritesadu procurdueh1eala République,h1- s 44s 4ieuxSeD pouehla péri; 0="ps queS4e magistratS-étermineSeD quiSneSpeut>excéddehvingt-quatre hdueelserenouvelables sueh1écis6" expeelseSeD motivée selonala mÃÂȘme procédure, 44s ofiiccTas de pol00eajudici"ass et, suehl'ordss et soudala responsabiliLéSdeSceux-ci, 44s agrets deapol00eajudici"ass et 44s agrets deapol00eajudici"ass adjoiets "ret6" nés auxa1°,a1° bis et 1° teeh1eal'a000044E21adu présretap; ,SpeuvretaprocédeehauxacontrÎles d'idret6LéSprévus au septiÚme &nb eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06070719&idI000044=" class="clo06418424&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>421-1 à E421-6 "achdu p; pénal ;erp="p>2° Infrcc16" dae03="tEÚss deaprolifératEGIades armesade destru/LEGISm9">iveSeD dealeursSvecteursS"ret6" nées auxa1°SeD 2° du Ih1eal'a000044EeSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo06539716&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 1333-9noeu, à al'ar00044EeSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo06539719&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 1333-11noeu,hau IIodes ar/a>&nb eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo23709302&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 1333-13-3SeD L. 1333-13-4 "achet auxa9&nb eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo23709306&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 1333-13-5noeu, eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo23709548&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2339-14noeu, eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo23709550&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2339-15noeu, eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo0654lo08&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2341-1noeu, eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo0654lo09&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2341-2noeu, eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo0654lo11&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2341-4noeu, eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo0654lo82&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2342-59 "achet eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo0654lo83&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>L. 2342-60 "achdu p; 1eala 1éfenseS;erp="p>3° Infrcc16" dae03="tEÚss d'armesa"ret6" nées à al'eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06070719&idI000044=" class="clo32632513&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>a000044E2itl54 du p; pénal "achet à al'eSommair'/afiichC; claTEXT"clo25503132&idI000044=" class="clo25505679&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>a000044EL. 317-8 du p; 1eala sécuriLé intériduee "ach;erp="p>4° Infrcc16" dae03="tEÚss d'exp_lcifs "ret6" nés à al'eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06070719&idI000044=" class="clo06418296&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>a000044E3itl11-1 du p; pénal "achet à al'eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071307&idI000044=" class="clo0654l134&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>a000044EL. 2353-4 du p; 1eala 1éfenseS"ach;erp="p>5° Infrcc16" da1eavolS"ret6" nées auxa9&nb eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06070719&idI000044=" class="clo06418130&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>311-3 à E311-11 "achdu p; pénal ;erp="p>6° Infrcc16" da1earecelS"ret6" nées auxa9&nb eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06070719&idI000044=" class="clo06418233&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>321-1 et 321-2 "achdu mÃÂȘme p; ;erp="p>7° Faits deatraiic deastupéfiaets "ret6" nés auxa9&nb eSommair'/afiichC; claTEXT"clo06070719&idI000044=" class="clo06417713&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>2itl34 à E2itl38 "achduditap; .erp="p> s 44s mÃÂȘmes condi16" s eD pouehl4s mÃÂȘmes infrcc16" daqueS4ellesSlrévues au I, 44s ofiiccTas de pol00eajudici"ass,aassisLés, 44 cas échéant,odes agrets deapol00eajudici"ass et des agrets deapol00eajudici"ass adjoiets "ret6" nés auxa1°,a1° bis et 1° teeh1eal'a000044E21adu présretap; Speuvretaprocédeehà ala visi1e des véhicu44s circu4ant,oarrÃÂȘLés ou statEGIn"nD suehla voi Spublique ou 1- s d4s 4ieuxSaccessibles au véhicu44s e034ircu4aLEGISn SpeuvretaÃÂȘLss immobilisés que l 0="ps stric0="ret nécess"ass au 1éroul="retadeala visi1e quiSdoitaavoir 4ieu e03présre0eadu p;nducteur. Lorsqu'elleapor1e suehun véhicu44 à al'arrÃÂȘL ou e03statEGIn="ret,ala visi1e seS1éroul= e03présre0eadu p;nducteur ou 1u propriétaass du véhicu44 ou, à a1éfaut,od'un Spers" n=arequis4 à acet effeD paehl'ofiiccTa ou l'agretadeapol00eajudici"ass et quiSneSrelÚveSpas deas" aautoriLé administrative. La3présre0ead'un Spers" n=aextériduee n'est toutefoisSpas requis4 siala visi1e compor1e des risques graves pouehla sécuriLé des pers" n=daet des cas deS1écouver1e d'un Sinfrcc16" ou si 44 c;nducteur ou le propriétaass du véhicu44 le dem2-08 ainsi que 1- s 44Ecas oÃÂčala visi1e seS1éroul= e03leur absre0e, il est établihun procÚs-verbalS"ret6" n"nD 44 lieu et 44s 1-1edaet hdueel deS1ébut>etadeafinSdeSces opératEGIs. U ex="pl"ass en est remis à al'intéressé etau aautss ex="pl"ass est trcrimis s- s dél"a au procurdueh1eala Ré visi1e des véhicu44s spéci"l="retaaménagés à ausagr d'habita16" eD effective"retautilisés comme ésidre0eaneSpeut>ÃÂȘLss fai1e qu4 c;nformé"retaauxadisposi16" s relaLEves auxaperquisi16" s eD visi1es domicili" s 44s mÃÂȘmes condi16" s eD pouehl4s mÃÂȘmes infrcc16" daqueS4ellesSlrévues au I, 44s ofiiccTas de pol00eajudici"ass,aassisLés, 44 cas échéant,odes agrets deapol00eajudici"ass et des agrets deapol00eajudici"ass adjoiets "ret6" nés auxa1°,a1° bis et 1° teeh1eal'a000044EeSommair'/afiichC; claTEXT"clo06071154&idI000044=" class="clo06574886&1-1eTexte=&caLegorieLien=cid'>21noeuadu présretap; Speuvretaprocédeehà al'inspe/LEGISvisuelleades bagagrs ou à propriétaasssades bagagrs n SpeuvretaÃÂȘLss retenud que l 0="ps stric0="ret nécess"ass au 1éroul="retadeal'inspe/LEGISvisuelleaou 1eala fouilleades bagagrs, quiSdoitaavoir 4ieu e03présre0eadu proprié cas deS1écouver1e d'un Sinfrcc16" ou si 44 propriétaass du bagagr le dem2-08, il est établihun procÚs-verbalS"ret6" n"nD 44 lieu et 44s 1-1edaet hdueel deS1ébut>etadeafinSdeSces opératEGIs. U ex="pl"ass en est remis à al'intéressé etau aautss ex="pl"ass est trcrimis s- s dél"a au procurdueh1eala Ré s 44s mÃÂȘmes condi16" s eD pouehl4s mÃÂȘmes infrcc16" daqueS4ellesSlrévues au I, 44s ofiiccTas de pol00eajudici"ass,aassisLés, 44 cas échéant,odes agrets deapol00eajudici"ass et des agrets deapol00eajudici"ass adjoiets "ret6" nés auxa1°,a1° bis et 1° teeh1eal'a000044E21,Speuvretaaccédeehà abord eD procédeehà aun Svisi1e des nariresSlrésrets e03=eehteeritori"l=, seS1irige"nD ou ay"nD 1éclaréalduehintretEGIade seS1iriger vershun por1 ou versh44s eauxaintériduees, ouSlrésrets e03amoetadeala limi1e trcriversale deala mer, ainsi que 1es bateaux, e0gins flottaets, établiss="rets flottaetsSeD matéridls flottaetsSse trouv"nD 1- s 4a3=eehteeritori"l= ou e03amoetadeala limi1e trcriversale deala mer, ainsi que suehl4s lacs eD pl- s d' La3visi1e seS1éroul= e03présre0eadu papitaineSou 1eas" arelrésret"nD. Estap;nsidérée comme 44 capitaineSla pers" n=aquiSex=rce, deadroitaou 1eafai1, 44 cby="-08"ret,ala c;ndui1e ou la gardeadu narire, du bateau, deal'e0gin flottaet, deal'établiss="ret flottaet ou 1u matéridl flottaet lors deala La3visi1e comprendal'inspe/LEGIS1es extéridues ainsi que 1es caled,odes soutedaet des La3visi1e des locaux spéci"l="retaaménagés à aunausagr d'habita16" eD effective"retautilisés comme ésidre0eaneSpeut>ÃÂȘLss fai1e qu4 c;nformé"retaauxadisposi16" s relaLEves auxaperquisi16" s eD visi1es domicili" Le narire, 44 bateau, l'e0gin flottaet, l'établiss="ret flottaet ou le matéridl flottaet neSpeut>ÃÂȘLss immobilisé que l 0="ps stric0="ret nécess"ass au 1éroul="retadeala visi1e, 1- s 4a3limi1e deadouze L'ofiiccTa deapol00eajudici"ass responsable deala visi1e rendacompteadu 1éroul="retades opératEGIs au procurdueh1eala République et 4'informe s- s dél"a deatouteSinfrcc16" p;nstaté fai1aqueS4es opératEGIs révÚlretades infrcc16" daautssdaqueS4ellesSviséesS1- s 44s réquisi16" s du procurdueh1eala République neSp;nstitueSpas un Scause deanulliLé des procédures tabs-sec;ndary3-60-93-9"> tab-sec;ndary tabs__rticlajax-load tab-revis6" " tabi-08x160a-1-13-9"> tab-sec;ndary tabs__rticlajax-load tab-liens" tabi-08x160a-1-1 tabs-sec;ndary-contretu-sa="f" oncl="5-3ta="15-33-9"> " onclick="ret loader"="f-sa="f-sa="15-3cleÂtip tab-liens- R15ass="clo38311907-1a-3-9"> tabs-sec;ndary-contretu-sa="f" oncl="5-3ta="15-33-9"> " onclick="ret loader"="f-sa="f-sa="f-sa="f-sa="fa000044="f-sa="f-sa="!- Ma-quagr Xi16. -><, chapter1o="'Textes', chapter2o="'I000044_seul', level2o="'57' }utto// Ma-quagr 1es indicatdues pers" n"lisé
Article78-2 du Code de procédure pénalefrançais: Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilit? de ceux-ci, les agents de police judicia Article 78-2 01 75
La garde Ă  vue est une mesure de privation de libertĂ©. Une personne peut ĂȘtre mise en garde Ă  vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un dĂ©lit puni par une peine d’emprisonnement. Il faut qu’il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tentĂ© de commettre cette infraction. En raison de ce caractĂšre attentatoire aux libertĂ©s, cette mesure est placĂ©e par la loi et la jurisprudence sous le contrĂŽle du Procureur de la RĂ©publique. L’article 63 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue l’officier de police judiciaire informe le procureur de la RĂ©publique, par tout moyen, du placement de la personne en garde Ă  vue ». Tout d’abord, il convient de prĂ©ciser que seul un officier de police judiciaire dĂ©tient le pouvoir de placer une personne en garde Ă  vue, un agent de police judiciaire ne dispose pas d’un tel pouvoir. La garde Ă  vue est dĂ©finie par le Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă  l’article 62-2. Cet article dispose que la garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l’autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs ». La garde Ă  vue est une mesure contraignante qui vise Ă  priver un individu de sa libertĂ© individuelle d’aller et de venir. De facto, elle doit ĂȘtre strictement encadrĂ©e et des garanties doivent ainsi ĂȘtre accordĂ©es Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue. Il faut ainsi noter que la garde Ă  vue doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sous le contrĂŽle du Procureur de la RĂ©publique conformĂ©ment Ă  l’article 41 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. L’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ajoute l’obligation d’informer le Procureur de la RĂ©publique du placement en garde Ă  vue. Concernant la notification de la garde Ă  vue au Procureur de la RĂ©publique, la jurisprudence oscille entre souplesse et sĂ©vĂ©ritĂ©. Si elle se montre souple Ă  l’égard du formalisme de l’information du procureur, elle se montre plus stricte quant au dĂ©lai de notification de l’information. I. Une jurisprudence souple Ă  l’égard du formalisme de la notification. ConformĂ©ment Ă  l’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, afin de garantir le respect des droits de la dĂ©fense, il est nĂ©cessaire que l’officier de police judiciaire informe le Procureur de la RĂ©publique Du placement en garde Ă  vue d’une personne, Des motifs du placement, De la qualification des faits notifiĂ©s Ă  la personne. L’obligation d’informer le Procureur de la RĂ©publique n’est soumise Ă  aucune formalitĂ© spĂ©cifique. En effet, l’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la RĂ©publique par tout moyen ». En l’absence de prĂ©cision lĂ©gale, la jurisprudence a eu l’occasion d’apporter des prĂ©cisions sur la question. A cet Ă©gard, elle a fait preuve de souplesse. Dans un arrĂȘt rendu le 31 octobre 2001 n° la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugĂ© que l’avis d’un placement en garde Ă  vue transmis Ă  un auditeur de justice qui assistait un magistrat du ministĂšre public n’entrainait pas la nullitĂ© de la garde Ă  vue. Plus rĂ©cemment, la jurisprudence a de nouveau fait preuve de souplesse quant au formalisme de la notification. En effet, dans un arrĂȘt du 14 avril 2010 n° la chambre criminelle a admis que l’obligation d’information Ă©tait satisfaite dĂšs lors que l’information Ă©tait transmise par tĂ©lĂ©copie. Si le lĂ©gislateur ne soumet l’information du procureur de la RĂ©publique Ă  aucune forme particuliĂšre, les juges entendent largement cette obligation de notification. Reste Ă  savoir, si cette souplesse de l’article 63 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et des juridictions garantie tout de mĂȘme le respect des droits de la dĂ©fense. En effet, par cette absence de formalisme, il n’existe aucun moyen permettant de vĂ©rifier que le Procureur de la RĂ©publique ait pris connaissance du placement en garde Ă  vue. Cette souplesse se trouve ainsi contrebalancĂ©e par une position plus stricte de la jurisprudence Ă  l’égard du dĂ©lai de notification de l’information au procureur de la RĂ©publique. II. Une jurisprudence stricte Ă  l’égard du dĂ©lai de notification. Selon l’article 41 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le Procureur de la RĂ©publique contrĂŽle les mesures de garde Ă  vue ». Afin de pouvoir exercer un contrĂŽle effectif, le Procureur de la RĂ©publique doit nĂ©cessairement ĂȘtre informĂ© du placement en garde Ă  vue de la personne. C’est la raison pour laquelle le dĂ©lai de notification de l’information au procureur se trouve strictement encadrĂ©. Il faut d’ailleurs souligner une Ă©volution lĂ©gislative quant au moment de la notification au Procureur. En effet, avant la loi du 15 juin 2000, l’information au procureur devait s’effectuer dans les meilleurs dĂ©lais ». DĂ©sormais, le Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que l’officier de police judiciaire doit informer le Procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue ». Cette modification lĂ©gislative marque l’intention du lĂ©gislateur d’informer immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique du placement en garde Ă  vue. En rĂ©ponse Ă  cette Ă©volution, la chambre criminelle a rendu un arrĂȘt le 10 mai 2001 n° dans laquelle elle a retenu que tout retard dans l’information donnĂ©e au procureur du placement en garde Ă  vue d’un individu, non justifiĂ© par des circonstances insurmontables, fait nĂ©cessairement grief Ă  l’intĂ©ressĂ© ». Plus prĂ©cisĂ©ment, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2016 a estimĂ© le dĂ©lai entre le placement de la personne en garde Ă  vue et le respect de l’obligation de notification au procureur d’une demi-heure 30 min Ă  trois quarts d’heure 45 min. Au-delĂ , ce dĂ©lai sera jugĂ© excessif et entrainera l’annulation de la garde Ă  vue conformĂ©ment Ă  l’article 171 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Si le procureur de la RĂ©publique doit ĂȘtre informĂ© dĂšs le dĂ©but du placement en garde Ă  vue, reste Ă  savoir Ă  quel moment dĂ©bute la mesure dĂšs son interpellation ou bien dĂšs sa remise Ă  l’officier de police judiciaire ? La chambre criminelle de la Cour de cassation avait retenu dans un arrĂȘt rendu le 6 dĂ©cembre 2000 n°367, que la mesure dĂ©butait dĂšs que la personne Ă©tait tenue sous la contrainte et Ă  la disposition des services de police. RĂ©cemment, la Cour d’appel de Paris, dans un arrĂȘt rendu le 6 mars 2020 n°20/01017, adopte une autre position. Elle considĂšre en effet, que le dĂ©lai concernant les diligences de notification de la garde Ă  vue ainsi que des droits affĂ©rents s’examine, non Ă  compter du contrĂŽle ou de l’interpellation, mais Ă  compter de la prĂ©sentation Ă  l’officier de police judiciaire ». Par cet arrĂȘt, la jurisprudence prend position et affirme que le Procureur de la RĂ©publique doit ĂȘtre informĂ© dĂšs la remise Ă  l’officier de police judiciaire. Pour rappel, la garde Ă  vue est une mesure privative de libertĂ© aller et venir. Elle doit donc ĂȘtre notifiĂ©e au Procureur de la RĂ©publique en respect des droits de la dĂ©fense. Par cette prise de position rĂ©cente de la jurisprudence, on s’interroge sur l’effectivitĂ© des droits de la dĂ©fense du moment de l’interpellation jusqu’à la prĂ©sentation Ă  l’officier de police judiciaire.
Ila Ă©tĂ© dĂ©jĂ  dit que seuls les frais Ă©noncĂ©s par l’article R. 92 du Code de procĂ©dure pĂ©nale sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (en ce sens, circ. n o CRIM. n o 93-4 F3, 25 fĂ©vr. 1993). En consĂ©quence, ceux qui ne figurent pas dans cet article ne sont pas Ă  la charge de l’État et peuvent ĂȘtre recouvrĂ©s par celui qui les a supportĂ©s sur le
NOTE EN FAVEUR D’UNE REFORME DE L’ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALEPublished on Dec 20, 2013No descriptionContrîle au faciùs . 313 551 556 188 674 517 604 347

article 78 2 du code de procedure penale